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- Image et ressemblance (8) (nouvelle version)

Comme le montre le projet de loi de Valérie Boyer, même le législateur y croit...

Préliminaires
L’his­toire de l’huma­nité,le montre clai­re­ment, l’homme a tou­jours joué avec l’image de son corps depuis les tatoua­ges et les sca­ri­fi­ca­tions en pas­sant par la chi­rur­gie esthé­ti­que. Les nobles chi­noi­ses aux pieds com­pri­mées, les femmes Padongs (Birmaniie) au cou main­tenu par des anneaux, les femmes saras-djin­gés aux pla­teaux labia­les (Tchad), orne­me­nent que l’on retrouve chez les Vestales de la tribu des Nagarnooks (Australie), chez les femmes Mursi (Éthiopie) ou encore chez cer­tains indi­gè­nes du Brésil (…) ; tous ces exem­ples sont là pour nous le rap­pe­ler.

Cependant, il est néces­saire de rap­pe­ler que la ques­tion de l’ano­rexie est d’abord une ques­tion de société. En effet, cette mala­die est appa­rue dans la société occi­den­tale et sem­ble­rait-il au XIXe siècle - à moins de n’appe­ler les ffem­mes phti­si­ques (tuber­cu­lose pul­mo­naire) pein­tes par Lucas Cranach (fin du XVe), ano­rexi­ques- . Ensuite, cette mala­die (men­tale pour cer­tains) débute bien avant la capa­cité de feuille­ter l’une des revues incri­mi­nées pour la publi­ca­tion de photos de man­ne­quins famé­li­ques. Car, les pre­miers symp­tô­mes de l’ano­rexie se mani­fes­tent au cours de la pre­mière année de la vie d’un enfant atteint par cette mala­die.

L’image de la femme
Certes, il est fort pro­ba­ble que de jeunes ado­les­cen­tes en mal de modè­les s’iden­ti­fient aux images de la mode et s’infli­gent un régime dra­co­nien. Cependant, plus lar­ge­ment com­ment se fait-il que notre société occi­den­tale et plus par­ti­cu­liè­re­ment la société fran­çaise aient inventé cette image de la femme ano­rexi­que ? Pour mémoire, la gar­çonne est une inven­tion de la France des années 1920. Par ailleurs, comme le montre les exem­ples pré­cé­dents, cette mode s’impose d’elle-même. Certes aujourd’hui, la puis­sance de ce diktat ren­for­cée par le mar­ke­ting est pro­ba­ble­ment supé­rieure à celle de la reli­gion qui, la plu­part du temps, cau­tion­nait les trans­for­ma­tions des corps.

Au pas­sage, on remar­quera qu’aucune femme pré­sente aux concours de miss retou­chées (par la chi­rur­gie esthé­ti­que) en Hongrie (octo­bre 2009) n’est ano­rexi­que mais a, bien au contraire, des formes plei­nes. Me vient alors une ques­tion : et si tous ces hommes qui nous dic­tent la mode n’aimaient pas la fémi­nité contrai­re­ment à ce qu’ils affir­ment ?

Le 15 sep­tem­bre 2009, un cer­tain nombre de dépu­tés (cf la liste au bas de de cet arti­cle) ont fait une pro­po­si­tion de loi rela­tive aux pho­to­gra­phies d’images cor­po­rel­les retou­chées. Au-delà ou en deçà de la ques­tion de notre rap­port à la fémi­nité, cette loi pose la ques­tion de notre rap­port à l’image. En effet, le pro­blème de cette loi, n’est pas dans une éventuelle atteinte aux droits des publi­ci­tai­res ou encore à la liberté indi­vi­duelle des créa­teurs et donc plus glo­ba­le­ment à la liberté expres­sion. Il réside dans le fait qu’elle laisse croire qu’il exis­te­rait des images res­sem­blant à la réa­lité. Cette ques­tion du mimé­tisme de l’image est vieille comme l’inven­tion de la pers­pec­tive et, c’est bien entendu, ren­for­cée avec l’inven­tion de la pho­to­gra­phie et du cinéma.

Cependant, contrai­re­ment à ce que pour­rait lais­ser croire une réflexion hâtive, elle concerne aussi le dessin et nous ramène à la ques­tion des cari­ca­tu­res de Mahomet ou de tout autre Dieu. En effet, croire qu’il exis­te­rait des images qui sont une copie fidèle de la réa­lité, car c’est ce que sous-entend la men­tion image retou­chée, revient à croire qu’une cari­ca­ture de Mahomet, du Christ ou de Yahvé est une offense à ses per­son­na­ges reli­gieux.

De fait, cette men­tion oublie que pho­to­gra­phier, c’est déjà retou­cher. Le cadrage est une opé­ra­tion de sup­pres­sion, mais aussi une opé­ra­tion de mise en scène car, atten­dre que le per­son­nage qui passe dans le cadre se place au bon endroit de l’image, c’est déjà mettre en scène. Le choix de sous ou sur-expo­ser est lui aussi une manière de sup­pri­mer et de mettre en valeur simul­ta­né­ment des éléments de l’image. Donc, la retou­che com­mence dès la prise de vue. Choisir de pho­to­gra­phier une femme en contre plon­gée avec une focale comme le 35 ou le 28 mm, c’est déjà choi­sir de lui allon­ger les jambes. De même, pho­to­gra­phier un homme trapus, en plon­gée avec ces mêmes foca­les, c’est aussi accen­tuer cet aspect de son phy­si­que et donc le retou­cher au sens du légis­la­teur puis­que l’on trans­forme son aspect. L’image et plus par­ti­cu­liè­re­ment la pho­to­gra­phie relate la réa­lité mais n’est, en aucun cas, une copie de la réa­lité. Arrêtons de vou­loir faire croire qu’il y aurait une image qui soit la copie de la réa­lité et qui serait donc hon­nête : celle du repor­tage au sens large par oppo­si­tion à une image retou­chée qui serait mal­hon­nête... La pho­to­gra­phie et la retou­che sont nées main dans la main et l’on a pas attendu Photoshop pour faire de la retou­che. Pendant des années, les pho­to­gra­phes fai­saient des des­cen­tes au fer­ri­cya­nure pour adou­cir le contraste d’une zone ou de la tota­lité de l’image.

Par ailleurs, on ne pourra jamais empé­cher un être humain qui le sou­hai­tes de confon­dre désir et réa­lité c’est-à-dire de confon­dre image et réel comme nous l’expli­que Blanche-Neige qu’il faudra aussi cen­su­rer car c’est l’his­toire d’une femme qui prend son image et l’image d’une jeune fille pour le réel ( notre reflet est l’une des pre­miè­res images que nous ren­controns). Au fait, n’oublions pas non plus de condam­ner Narcisse qui s’est condamné lui-même en vou­lant saisir son reflet.

De ces deux images, laquelle est la moins tru­quée ? Pourtant, aucune des deux images n’est passée dans Photoshop, seule la pro­fon­deur de champs varie en fonc­tion du dia­phragme sélec­tion­née. Diaphragme qui fait légè­re­ment varier le contraste de l’image.

(c) Hervé BERNARD

Au pas­sage, vous remar­que­rez le petit c du copy­right pré­cédé du mot Assemblée Nationale à la fin du texte de loi publié dans son inté­gra­lité ci-des­sous. Dans un papier ulté­rieur, nous revien­drons sur cette pré­sence étrange qui indi­que que le légis­la­teur ne connait pas tou­jours bien la loi qu’il vote.

P.-S.

Sur le même sujet
http://www.photofloue.net/2009/09/2...

Sur le même sujet, bien que je pense que cette question va bien au-delà de la société du spectacle.
http://www.arhv.lhivic.org/index.ph...

Proposition de loi N° 1908 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009. PROPOSITION DE LOI relative aux photographies d’images corporelles retouchées, (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs Valérie BOYER, Nicole AMELINE, Patrick BEAUDOUIN, Jérôme BIGNON, Roland BLUM, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DECOOL, Patrice DEBRAY, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, Jacques GROSPERRIN, Christophe GUILLOTEAU, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Philippe Armand MARTIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Patrice VERCHÈRE et Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,

Je vous présente une proposition de loi relative aux photographies d’images corporelles retouchées et je souhaite qu’une mention précise que ces photos ont été retouchées.

En effet, ces images peuvent conduire des personnes à croire à des réalités qui, très souvent, n’existent pas. Il ne faut pas se limiter aux simples photographies à usage commercial et il convient de relever un champ plus large que les photographies « ayant pour objet d’être diffusées dans la presse écrite ». Une affiche publicitaire ou une photographie figurant sur l’emballage d’un produit seraient également concernées, tout comme les photographies des affiches de campagne politique ou encore les photographies d’art.

Répondant aux préoccupations du Gouvernement exprimées le 15 avril 2008, au cours de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à combattre l’incitation à l’anorexie, au sujet de l’amendement n° 1 qui avait le même objet, l’obligation de faire figurer une mention sur une photographie retouchée à usage commercial ne semble donc pas attentatoire à la liberté de création et d’expression.

Si l’insertion du dispositif dans le code de la consommation à travers la sanction d’une pratique commerciale a pu être envisagée, elle n’est cependant pas pleinement pertinente au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi. Bien que ce code peut être aussi de protéger le consommateur en tant que tel (contre une tromperie sur la nature, les caractéristiques du produit vendu, ou une technique de vente abusive), mais aussi de lutter contre la diffusion d’une « représentation erronée de l’image du corps dans notre société », laquelle peut contribuer au développement de divers troubles psychologiques, notamment du comportement alimentaire. En revanche, la retouche photographique d’un mannequin sur une publicité pour un véhicule est certes trompeuse mais ne constitue pas une tromperie sur les qualités du produit pour le consommateur, en tout cas pas plus que la retouche du paysage en arrière-plan.

L’objectif poursuivi est bien un objectif de santé publique, mais peut aussi contribuer à protéger le consommateur. Le dispositif proposé peut être inséré dans le code de la santé publique, à la suite des dispositions prévoyant que « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire » (article L. 2133-1).

À cet effet, il pourrait être envisagé de compléter le chapitre III (Alimentation, publicité et promotion), qu’il est proposé de renommer « Alimentation, représentation du corps, publicité et promotion », du titre III (Actions de promotion concernant l’enfant) du livre Ier (protection et promotion de la santé maternelle et infantile) de la deuxième partie (Santé de la famille, de la mère et de l’enfant) du code de la santé publique par un nouvel article L. 2133-2.

Cependant, si le dispositif devait être inséré dans le code de la santé publique, il conviendrait de prévoir une sanction en cas de non-respect de l’obligation de mentionner qu’une photographie d’image corporelle est retouchée. Il est proposé de prévoir, sur le modèle de la sanction de certaines publicités comparatives prévue par l’article L. 121-15 du code de la consommation, une amende de 37 500 euros, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses consacrées à la publicité.

En conclusion, la proposition de loi est rédigé comme suit :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, après le mot : « Alimentation, » sont insérés les mots : « représentation du corps, » ;

2° Il est ajouté un article L. 2133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-2. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne”.

« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. » © Assemblée nationale

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