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Comme le montre le projet de loi de Valérie Boyer, même le législateur y croit...
Préliminaires
L’histoire de l’humanité,le montre clairement, l’homme a toujours joué avec l’image de son corps depuis les tatouages et les scarifications en passant par la chirurgie esthétique. Les nobles chinoises aux pieds comprimées, les femmes Padongs (Birmaniie) au cou maintenu par des anneaux, les femmes saras-djingés aux plateaux labiales (Tchad), ornemenent que l’on retrouve chez les Vestales de la tribu des Nagarnooks (Australie), chez les femmes Mursi (Éthiopie) ou encore chez certains indigènes du Brésil (…) ; tous ces exemples sont là pour nous le rappeler.
Cependant, il est nécessaire de rappeler que la question de l’anorexie est d’abord une question de société. En effet, cette maladie est apparue dans la société occidentale et semblerait-il au XIXe siècle - à moins de n’appeler les ffemmes phtisiques (tuberculose pulmonaire) peintes par Lucas Cranach (fin du XVe), anorexiques- . Ensuite, cette maladie (mentale pour certains) débute bien avant la capacité de feuilleter l’une des revues incriminées pour la publication de photos de mannequins faméliques. Car, les premiers symptômes de l’anorexie se manifestent au cours de la première année de la vie d’un enfant atteint par cette maladie.
L’image de la femme
Certes, il est fort probable que de jeunes adolescentes en mal de modèles s’identifient aux images de la mode et s’infligent un régime draconien. Cependant, plus largement comment se fait-il que notre société occidentale et plus particulièrement la société française aient inventé cette image de la femme anorexique ? Pour mémoire, la garçonne est une invention de la France des années 1920. Par ailleurs, comme le montre les exemples précédents, cette mode s’impose d’elle-même. Certes aujourd’hui, la puissance de ce diktat renforcée par le marketing est probablement supérieure à celle de la religion qui, la plupart du temps, cautionnait les transformations des corps.
Au passage, on remarquera qu’aucune femme présente aux concours de miss retouchées (par la chirurgie esthétique) en Hongrie (octobre 2009) n’est anorexique mais a, bien au contraire, des formes pleines. Me vient alors une question : et si tous ces hommes qui nous dictent la mode n’aimaient pas la féminité contrairement à ce qu’ils affirment ?
Le 15 septembre 2009, un certain nombre de députés (cf la liste au bas de de cet article) ont fait une proposition de loi relative aux photographies d’images corporelles retouchées. Au-delà ou en deçà de la question de notre rapport à la féminité, cette loi pose la question de notre rapport à l’image. En effet, le problème de cette loi, n’est pas dans une éventuelle atteinte aux droits des publicitaires ou encore à la liberté individuelle des créateurs et donc plus globalement à la liberté expression. Il réside dans le fait qu’elle laisse croire qu’il existerait des images ressemblant à la réalité. Cette question du mimétisme de l’image est vieille comme l’invention de la perspective et, c’est bien entendu, renforcée avec l’invention de la photographie et du cinéma.
Cependant, contrairement à ce que pourrait laisser croire une réflexion hâtive, elle concerne aussi le dessin et nous ramène à la question des caricatures de Mahomet ou de tout autre Dieu. En effet, croire qu’il existerait des images qui sont une copie fidèle de la réalité, car c’est ce que sous-entend la mention image retouchée, revient à croire qu’une caricature de Mahomet, du Christ ou de Yahvé est une offense à ses personnages religieux.
De fait, cette mention oublie que photographier, c’est déjà retoucher. Le cadrage est une opération de suppression, mais aussi une opération de mise en scène car, attendre que le personnage qui passe dans le cadre se place au bon endroit de l’image, c’est déjà mettre en scène. Le choix de sous ou sur-exposer est lui aussi une manière de supprimer et de mettre en valeur simultanément des éléments de l’image. Donc, la retouche commence dès la prise de vue. Choisir de photographier une femme en contre plongée avec une focale comme le 35 ou le 28 mm, c’est déjà choisir de lui allonger les jambes. De même, photographier un homme trapus, en plongée avec ces mêmes focales, c’est aussi accentuer cet aspect de son physique et donc le retoucher au sens du législateur puisque l’on transforme son aspect. L’image et plus particulièrement la photographie relate la réalité mais n’est, en aucun cas, une copie de la réalité. Arrêtons de vouloir faire croire qu’il y aurait une image qui soit la copie de la réalité et qui serait donc honnête : celle du reportage au sens large par opposition à une image retouchée qui serait malhonnête... La photographie et la retouche sont nées main dans la main et l’on a pas attendu Photoshop pour faire de la retouche. Pendant des années, les photographes faisaient des descentes au ferricyanure pour adoucir le contraste d’une zone ou de la totalité de l’image.
Par ailleurs, on ne pourra jamais empécher un être humain qui le souhaites de confondre désir et réalité c’est-à-dire de confondre image et réel comme nous l’explique Blanche-Neige qu’il faudra aussi censurer car c’est l’histoire d’une femme qui prend son image et l’image d’une jeune fille pour le réel ( notre reflet est l’une des premières images que nous rencontrons). Au fait, n’oublions pas non plus de condamner Narcisse qui s’est condamné lui-même en voulant saisir son reflet.
De ces deux images, laquelle est la moins truquée ? Pourtant, aucune des deux images n’est passée dans Photoshop, seule la profondeur de champs varie en fonction du diaphragme sélectionnée. Diaphragme qui fait légèrement varier le contraste de l’image.
Au passage, vous remarquerez le petit c du copyright précédé du mot Assemblée Nationale à la fin du texte de loi publié dans son intégralité ci-dessous. Dans un papier ultérieur, nous reviendrons sur cette présence étrange qui indique que le législateur ne connait pas toujours bien la loi qu’il vote.
Sur le même sujet
http://www.photofloue.net/2009/09/2...
Sur le même sujet, bien que je pense que cette question va bien au-delà de la société du spectacle.
http://www.arhv.lhivic.org/index.ph...
Proposition de loi N° 1908 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009. PROPOSITION DE LOI relative aux photographies d’images corporelles retouchées, (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs Valérie BOYER, Nicole AMELINE, Patrick BEAUDOUIN, Jérôme BIGNON, Roland BLUM, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre DECOOL, Patrice DEBRAY, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, Jacques GROSPERRIN, Christophe GUILLOTEAU, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Philippe Armand MARTIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Patrice VERCHÈRE et Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs,
Je vous présente une proposition de loi relative aux photographies d’images corporelles retouchées et je souhaite qu’une mention précise que ces photos ont été retouchées.
En effet, ces images peuvent conduire des personnes à croire à des réalités qui, très souvent, n’existent pas. Il ne faut pas se limiter aux simples photographies à usage commercial et il convient de relever un champ plus large que les photographies « ayant pour objet d’être diffusées dans la presse écrite ». Une affiche publicitaire ou une photographie figurant sur l’emballage d’un produit seraient également concernées, tout comme les photographies des affiches de campagne politique ou encore les photographies d’art.
Répondant aux préoccupations du Gouvernement exprimées le 15 avril 2008, au cours de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à combattre l’incitation à l’anorexie, au sujet de l’amendement n° 1 qui avait le même objet, l’obligation de faire figurer une mention sur une photographie retouchée à usage commercial ne semble donc pas attentatoire à la liberté de création et d’expression.
Si l’insertion du dispositif dans le code de la consommation à travers la sanction d’une pratique commerciale a pu être envisagée, elle n’est cependant pas pleinement pertinente au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi. Bien que ce code peut être aussi de protéger le consommateur en tant que tel (contre une tromperie sur la nature, les caractéristiques du produit vendu, ou une technique de vente abusive), mais aussi de lutter contre la diffusion d’une « représentation erronée de l’image du corps dans notre société », laquelle peut contribuer au développement de divers troubles psychologiques, notamment du comportement alimentaire. En revanche, la retouche photographique d’un mannequin sur une publicité pour un véhicule est certes trompeuse mais ne constitue pas une tromperie sur les qualités du produit pour le consommateur, en tout cas pas plus que la retouche du paysage en arrière-plan.
L’objectif poursuivi est bien un objectif de santé publique, mais peut aussi contribuer à protéger le consommateur. Le dispositif proposé peut être inséré dans le code de la santé publique, à la suite des dispositions prévoyant que « les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire » (article L. 2133-1).
À cet effet, il pourrait être envisagé de compléter le chapitre III (Alimentation, publicité et promotion), qu’il est proposé de renommer « Alimentation, représentation du corps, publicité et promotion », du titre III (Actions de promotion concernant l’enfant) du livre Ier (protection et promotion de la santé maternelle et infantile) de la deuxième partie (Santé de la famille, de la mère et de l’enfant) du code de la santé publique par un nouvel article L. 2133-2.
Cependant, si le dispositif devait être inséré dans le code de la santé publique, il conviendrait de prévoir une sanction en cas de non-respect de l’obligation de mentionner qu’une photographie d’image corporelle est retouchée. Il est proposé de prévoir, sur le modèle de la sanction de certaines publicités comparatives prévue par l’article L. 121-15 du code de la consommation, une amende de 37 500 euros, cette amende pouvant être portée à 50 % des dépenses consacrées à la publicité.
En conclusion, la proposition de loi est rédigé comme suit :
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « Alimentation, » sont insérés les mots : « représentation du corps, » ;
2° Il est ajouté un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne”.
« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. » © Assemblée nationale
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