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- Protection des sources

,  par Hervé BERNARD dit RVB

Le Conseil constitutionnel invalide la réforme du secret des sources des journalistes introduite dans la loi Bloche
source légipresse
L’actualité du droit des médias et de la communication

Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par plus de soixante députés et sénateurs de trois articles de la loi "Bloche" "visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias", a tranché et déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à la protection du secret des sources. Ce volet avait été introduit par voie d’amendement par le gouvernement, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi.

L’article 4 de la loi contestée modifiait le régime actuel de protection du secret des sources des journalistes. Il interdisait, d’une part, qu’il soit porté atteinte au secret des sources pour la répression d’un délit, quels que soient sa gravité, les circonstances de sa commission, les intérêts protégés ou l’impératif prépondérant d’intérêt public qui s’attache à cette répression. Ensuite, l’ensemble des collaborateurs de la rédaction, dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’informations au public, étaient protégés par cette immunité. En outre, cette immunité interdisait les poursuites pour recel de violation du secret professionnel et pour atteinte à l’intimité de la vie privée, délits pourtant punis de cinq ans d’emprisonnement et visant à réprimer des comportements portant atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Elle interdisait également les poursuites pour recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, délit puni de la même peine et protégeant la présomption d’innocence et la recherche des auteurs d’infractions.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’immunité pénale ainsi instituée était trop largement définie, tant pour les personnes protégées que pour les délits couverts. Il a jugé que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, plusieurs autres exigences constitutionnelles, en particulier le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la recherche des auteurs d’infractions.

Le Conseil a souligné que la protection du secret des sources des journalistes continuera d’être garantie par la loi dite "Dati" du 4 janvier 2010. Rappelons que celle-ci prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à ce secret que si deux conditions cumulatives sont réunies : l’atteinte doit être justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public ; les mesures envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

Les Sages ont également censuré l’article 27 de la loi, qui modifiait les compétences de la commission des droits d’auteur des journalistes, jugé comme adopté suivant une procédure irrégulière (« cavalier législatif »).

Le Conseil constitutionnel a, en revanche, déclaré conformes à la Constitution les deux autres articles contestés dont il avait été saisi. L’article 1er, qui instaure un droit d’opposition permettant à un journaliste de refuser d’accomplir un acte qui lui serait imposé par son employeur et qui heurte sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de l’entreprise qui l’emploie. Cet article précise en outre les modalités de négociation et de conclusion des chartes déontologiques. Le Conseil constitutionnel a jugé, d’une part, que cet article ne modifie pas le régime de responsabilité qui s’applique au directeur de publication et, d’autre part, que le législateur a suffisamment défini les critères du droit d’opposition. L’article 6 qui prévoit que le CSA veille à ce que les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le droit d’opposition créé par l’article 1er, a également été validé.